Franchissement de seuil: Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital (Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 48 2°) ou des droits de vote d’une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l’article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières informe cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions de celle-ci qu’elle possède. Elle en informe également le Conseil des marchés financières dans le délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa. La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d’information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote (modifié par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 48, 3°) inférieures à celle du vingtième mentionnée à l’alinéa précédent. L’obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 p. 100 du capital ou des droits de vote (modifié par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 48, 3°). On remarquera que les seuils prévus par le législateur correspondent à peu près tous à des situations où le pouvoir au sein d’une société est en passe de se trouver modifié. En effet, le seuil de 5% offre par exemple la possibilité d’inscrire un problème à l’ordre du jour d’une assemblée;

            Le seuil de 10% permet aux personnes atteignant ce pourcentage de demander à ce que soient désigné par la justice un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La détention de 10% du capital d’une société permet aussi de demander en justice que les commissaires aux comptes soient relevés de leurs fonctions. Une participation de 10% permet également de demander la liquidation d’une société.

Le seuil de 33,33% correspond au seuil des minorités de blocage;

Le seuil de 50% donne bien entendu la majorité absolue et permet de considérer une société comme étant une filiale.

Le seuil des deux tiers ou 77,33% du capital d’une société permet d’avoir une emprise totale sur une société.

            Enfin, la loi a prévu qu’une révision des statuts peut imposer une obligation d’information aux actionnaires dont la participation forme une fraction se situant entre 0,5 et 5% du capital d’une société. Les seuils pouvant être fixés entre 0,5 et 5% sont des techniques préventives de détection qui permettent aux dirigeants d’une société menacée d’être alertés du moindre mouvement significatif dans leur capital. Adopter un seuil de 0,5 traduit en effet un état de menace imminent.

            Pour ce qui est des titres à prendre en considération pour l’évaluation du pouvoir d’un investisseur au sein d’une société, le législateur a tenu compte des variations du nombre droits de vote dans le temps et a énuméré les situations où des instruments financiers doivent être pris en compte pour le calcul des seuils. En cas de non respect de l’obligation d’information en ce qui concerne les franchissements de seuils, les actionnaires n’ayant pas effectué leur déclaration peuvent se voir privés du droit de vote durant deux ans pour leurs actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l’actionnaire défaillant. Voir à offre publique et à action de concert.

 

 

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