Monopole des
négociations: Il existe toujours un monopole des
négociations en ce qui concerne la cession d’instruments financiers. La loi du
2 juillet 1996 pose la règle de l’intermédiation obligatoire des négociations
d’instruments financiers. Ce monopole dont bénéficient les prestataires de
service d’investissement a maintenant une dimension européenne. On remarquera
qu’il n’existe pas de numerus clausus. Les sociétés de bourse qui
avaient le monopole des négociations selon la loi du 2 janvier 1988
disparaissent donc au profit des « prestataires de services
d’investissement. » Par prestataire de services d’inves-tissement, la loi
entend « les entreprises d’investissement et les établissements de
crédit ». En plus de ces prestataires de services d’investissements,
bénéficient aussi du monopole pour les marchés réglementés, les membres de ce
marché réglementé.
Pour le
« passeport européen », la loi du 2 juillet prévoit que dans la limite des services qu’elle est autorisée à
fournir sur le territoire de son Etat d’origine et en fonction de l’agrément
qu’elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée peut établir des
succursales pour fournir des services d’investissement sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d’Outre-mer. On notera cependant que
les succursales n’ayant qu’une mission d’information, de représentation, ou de
liaison ne sont soumises qu’à un régime de notification préalable au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, qui en informe le
Conseil des marchés financiers.
Une fois la
règle du monopole posée, vient le temps des exceptions. L’article 25 de la loi
nous en fournit un nombre finalement assez important. Parmi les personnes qui
peuvent par dérogation à l’article 43, fournir des services d’investissement, on
compte: le Trésor public, la Banque de France, l’institut d’émission des
départements d’Outre-mer et l’Institut d’émission d’Outre-mer, la poste; les
entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances;
les O.P.C.V.M, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de
placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion, les
entreprises qui ne fournissent des services d’investissement qu’aux personnes
morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article
355-1 de la loi du 24 juillet 1966 et aux personnes morales que ces dernières
contrôlent au sens du même article; les entreprises dont les activités de
services d’investissement se limitent à la gestion d’un système d’épargne salariale ; les entreprises dont les
activités se limitent à celles
mentionnées aux c et d de l’article 25 ; Les personnes celui fournissent
un service d’investissement, de manière
accessoire à une activité professionnelle et
dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne l’interdisent pas formellement, les
personnes dont l’activité est relative au démarchage financier et à des
opérations de placement et d’assurance,
les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service
d’investissement qu’à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à
l’exercice de leur activité principale.
En ce qui
concerne les opérations soumises au monopole par le droit positif, les
négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France
métropolitaine et des départements d’Outre-mer et portant sur des instruments
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être
effectuées que par un prestataire de services d’investissement ou une entité
que la loi a habilité par dérogation. On remarquera bien que le monopole
concerne tous les instruments financiers, c’est dire actions, obligations comme
contrat à terme d’instruments financiers ou options à conditions que ceux-ci
soient cotés sur un marché réglementé. Le marché hors-cote a été supprimé le 2
juillet 1998 et d’une certaine manière remplacé par le marché libre.
Les opérations qui ne
sont pas soumises par dérogation de la loi au monopole sont les cessions
effectuées entre :
1/ Deux personnes physiques, lorsqu’elles portent sur des
valeurs mobilières, deux sociétés lorsque l’une d’elles possède directement ou
indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l’autre,
2/Une personne morale autre qu’une société et une société
lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p.
100 du capital de la société ;
3/ Deux sociétés contrôlées au sens de l’article 355-1 de la
loi du 24 juillet 1966 par une même entreprise,
4/ Sociétés d’assurances appartenant au même groupe,
5/ Personnes morales et organismes de retraite ou de
prévoyance dont elles assurent la gestion. La garantie que le monopole ainsi
institué sera bien respecté se trouve dans la nullité prévue par la loi des
négociations et des cessions qui ne s’y soumettraient pas. En plus de cette
sanction civile, il y a des sanctions disciplinaires pour les intermédiaires
peu scrupuleux et des sanctions pénales.