Monopole des négociations: Il existe toujours un monopole des négociations en ce qui concerne la cession d’instruments financiers. La loi du 2 juillet 1996 pose la règle de l’intermédiation obligatoire des négociations d’instruments financiers. Ce monopole dont bénéficient les prestataires de service d’investissement a maintenant une dimension européenne. On remarquera qu’il n’existe pas de numerus clausus. Les sociétés de bourse qui avaient le monopole des négociations selon la loi du 2 janvier 1988 disparaissent donc au profit des « prestataires de services d’investissement. » Par prestataire de services d’inves-tissement, la loi entend « les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ». En plus de ces prestataires de services d’investissements, bénéficient aussi du monopole pour les marchés réglementés, les membres de ce marché réglementé.

            Pour le « passeport européen », la loi du 2 juillet  prévoit que dans la limite des services qu’elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d’origine et en fonction de l’agrément qu’elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée peut établir des succursales pour fournir des services d’investissement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer. On notera cependant que les succursales n’ayant qu’une mission d’information, de représentation, ou de liaison ne sont soumises qu’à un régime de notification préalable au Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, qui en informe le Conseil des marchés financiers.

            Une fois la règle du monopole posée, vient le temps des exceptions. L’article 25 de la loi nous en fournit un nombre finalement assez important. Parmi les personnes qui peuvent par dérogation à l’article 43, fournir des services d’investissement, on compte: le Trésor public, la Banque de France, l’institut d’émission des départements d’Outre-mer et l’Institut d’émission d’Outre-mer, la poste; les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances; les O.P.C.V.M, les fonds communs de créances et les sociétés civiles de placement immobilier ainsi que les sociétés chargées de leur gestion, les entreprises qui ne fournissent des services d’investissement qu’aux personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 et aux personnes morales que ces dernières contrôlent au sens du même article; les entreprises dont les activités de services d’investissement se limitent à la gestion d’un système d’épargne  salariale ; les entreprises dont les activités se limitent à celles  mentionnées aux c et d de l’article 25 ; Les personnes celui fournissent un service d’investissement,  de manière accessoire à une activité professionnelle et  dans la mesure où celle-ci est régie par des règles qui ne  l’interdisent pas formellement, les personnes dont l’activité est relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance,  les courtiers en marchandises qui ne fournissent un service d’investissement qu’à leurs contreparties et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur activité principale.

            En ce qui concerne les opérations soumises au monopole par le droit positif, les négociations et cessions réalisées sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer et portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être effectuées que par un prestataire de services d’investissement ou une entité que la loi a habilité par dérogation. On remarquera bien que le monopole concerne tous les instruments financiers, c’est dire actions, obligations comme contrat à terme d’instruments financiers ou options à conditions que ceux-ci soient cotés sur un marché réglementé. Le marché hors-cote a été supprimé le 2 juillet 1998 et d’une certaine manière remplacé par le marché libre.

Les  opérations qui ne sont pas soumises par dérogation de la loi au monopole sont les cessions effectuées entre :

1/ Deux personnes physiques, lorsqu’elles portent sur des valeurs mobilières, deux sociétés lorsque l’une d’elles possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l’autre,

2/Une personne morale autre qu’une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

3/ Deux sociétés contrôlées au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 par une même entreprise,

4/ Sociétés d’assurances appartenant au même groupe,

5/ Personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion. La garantie que le monopole ainsi institué sera bien respecté se trouve dans la nullité prévue par la loi des négociations et des cessions qui ne s’y soumettraient pas. En plus de cette sanction civile, il y a des sanctions disciplinaires pour les intermédiaires peu scrupuleux et des sanctions pénales.

 

 

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