Moyen offensifs
(O.PA): Les principales stratégies offensives
qu’une société peut mettre en oeuvre et celles qui sont limitées ou prohibées
par la législation sont les suivantes:
1/
L’intervention de l’initiateur sur le capital de la société cible:
a/ Ramassage de
titres sur le marché:
Procéder à des achats de titres
directement sur le marché en prélude à une offre publique d’acquisition est une
excellente méthode pour acquérir des titres à un prix raisonnable. Ce type
d’achat permet également de tester la résistance à la vente, c’est à dire la
fidélité des actionnaires à leur société. Ce style de stratégie connaît
cependant plusieurs types de limites. Il faut savoir en premier lieu qu’il
risque d’induire une envolée des cours. En second lieu, la limite est juridique
puisque le «ramasseur» devra lorsque sa participation atteindra certains
pourcentages se soumettre à la législation sur les franchissements de seuils
sous peine de voir ses titres privés de leur droit de vote.
b/ L’offre
publique d’acquisition:
C’est encore la meilleure méthode
pour acquérir une société faisant appel public à l’épargne. L’initiateur d’une
offre devra cependant penser avant toute opération qu’il risque de devoir
surenchérir à son offre si les actionnaires n’apportent pas leurs titres en
nombre suffisant ou si une contre-offre est déposée. Lancer une O.P.A est donc
financièrement assez risqué dans la mesure où il n’est pas certain que le
contrôle de la société cible soit pris.
c/ Achats de
titres directement sur le marché:
L’initiateur d’une offre publique
pourra toujours procéder à des achats directement sur le marché si ses ordres
de bourse et les cours restent en dessous du prix de son offre publique
d’acquisition. Ce cas est très rare lorsqu’il s’agit d’offres publiques
inamicales.
d/ Action de
concert:
L’action de concert est une
excellente méthode pour ce qui de la prise de contrôle d’une société. Il peut
s’agir d’obtenir de la part d’actionnaires importants des renversements
d’alliance en arrivant à les convaincre de voter contre la majorité à laquelle
ils appartiennent. Mais ces renverse-ments d’alliance peuvent mettre les alliés
en situation de devoir déposer une offre publique d’acquisition.
2/ les autres
problèmes concernant l’acquisition de l’initiateur:
a/ Le recours
aux méthodes du leverage buy out:
Le financement d’une offre publique d’acquisition
implique très souvent pour une société initiatrice le recours à un financement
extérieur. Cela sera d’autant plus vrai que dorénavant les initiateurs doivent
lancer une offre publique sur 100 % du capital de la société cible. Pour
réaliser le montage financier nécessaire à l’acquisition d’une société
lorsqu’il ne détient pas les liquidités suffisantes, un initiateur peut
chercher un partenaire industriel ou avoir recours aux banques. Ces dernières
peuvent ainsi faire partie de l’équipe lançant une O.P.A soit à titre de
créancière de l’initiateur, soit à titre d’actionnaire de la société cible, à
moins qu’il n’y ait un panachage des deux solutions. Une des solutions dite
«moderne» de financement des offres publiques d’acquisition est celle dite du
leverage buy out. Cette technique s’appuie sur une réglementation du droit des
sociétés et du droit fiscal suffisamment libérale pour permettre la mise en
place de procédés utilisant largement le mécanisme financier de l’effet de
levier. Le principe général du «leverage buy out» consiste à contracter un
emprunt pour prendre le contrôle d’une société en espérant que la rentabilité
de la société permettra de rembourser l’emprunt. Il arrive parfois que les
titres de créance représentant l’emprunt soient convertis en titre de capital
en cas de difficulté de l’initiateur.
b/ Les
manipulations de cours:
L’achat de titres sur le marché est
autorisé, mais il faut savoir qu’il ne doit pas enfreindre la réglementation de
l’ordonnance du 28 septembre 1968 sur les fausses rumeurs et les délits
d’initiés, ni la réglementation de la C.O.B sur ces mêmes thèmes. Il faut
savoir que la réglementation introduit des critères d’appréciation des
comportements licites ou illicites. Il peut en effet exister des situations où les
obligations énoncées par les textes sur le délit d’initié entrent en conflit
avec la nécessité d’une intervention légitime sur le marché. Il en va ainsi par
exemple pour l’actionnaire majoritaire désirant réagir à une tentative d’O.P.A
sauvage. Il en va de même pour les opérations de ramassage qui sont
généralement le préliminaire à une offre publique.
c/ Recours
devant les tribunaux:
Les recours devant les tribunaux ne
sont pas dans un premier temps une solution très intéressante pour l’initiateur
dont l’intérêt est que la prise de contrôle de la société se fasse le plus
rapidement possible pour des questions de coût financier et de confiance de la
collectivité des investisseurs. Le problème est que les sociétés cibles faisant
l’objet d’une offre publique inamicale cherchent toujours à entraîner leur
adversaire dans une guerre de tranchée devant les juges. Au cas où l’attaque ne
serait pas fulgurante, l’initiateur pourra lui aussi multiplier les recours
devant les tribunaux s’il a les moyens de tenir financièrement et s’il désire
vraiment prendre le contrôle de la société.