Offre publique simplifiée: La procédure simplifiée d’offre publique ne concerne que certains types d’opérations énumérées par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Pour résumer l’esprit des dispositions concernant la procédure d’offre publique simplifiée, il est possible de dire que cette procédure ne concerne que des opérations portant sur le capital ou sur des titres donnant accès au capital qui n’impliquent pas -sauf pour le cas de la cession de bloc de contrôle- une remise en cause du contrôle d’une société qu’ont les dirigeants en place. Pour ce qui est du champ d’application de cette procédure, elle s’applique normalement à toutes les sociétés faisant appel public à l’épargne, quel que soit le marché où elles sont cotées. Pour l’acquisition de titres de capital et de titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société, le Conseil peut autoriser l’emploi d’une procédure simplifiée d’offre publique d’achat ou d’échange dans les cas suivants:

a/ Une offre émise par un actionnaire détenant directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la moitié au moins du capital et des droits de vote d’une société;

b/ Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l’initiateur de l’offre ne visant qu’une participation au plus égale à 10% des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10% des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu’il détient déjà, directement ou indirectement;

c/ une offre émise par une personne agissant seule ou de concert au sens de l’article 356-1-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, visant l’acquisition d’actions à dividende prioritaire, de certificats d’investissement ou de certificats de droits de vote;

d/ Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article 217-1 A de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;Article 217-1-A de la loi du 24 juillet 1966:L’assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à  acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler.

e/ une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l’article 217-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;Article 217-2 de la loi du 24 juillet 1966: l’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale. Voir à offre publique et offre publique de retrait.

 

 

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