Pouvoirs d’injonction, de sanction et de perquisition: La Commission des opérations de bourse a pour fonction de surveiller les marchés financiers et a le droit pour faire respecter ses règlements d’ester en justice, de prononcer des injonctions et des sanctions. Ces pouvoirs d’injonction, de sanction et de perquisition trouvent leur fondement dans l’ordonnance de 1967 modifiée par la loi du 2 août 1989.     

1/ La procédure d’injonction:

            L’ordonnance de 1967 autorise la Commission des opérations de bourse à ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques contraires à ses  règlements lorsque ces pratiques ont l’un des effets définis par la loi. Il s’agit d’une procédure de mise en demeure qui a pour objet d’enjoindre à l’auteur d’une pratique irrégulière, de se conformer à la législation, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets. Le refus de se conformer à une injonction de la commission peut être suivi de l’ouverture d’une procédure de sanction. Toutefois, l’injonction n’est pas un préalable obligatoire à la sanction. 

2/ Les pouvoirs de sanction:

            La C.O.B dispose d’un arsenal de sanctions qu’elle peut appliquer elle-même. Elle peut également demander au président du tribunal de grande instance à ce que des mesures soient prises pour les besoins d’une enquête.

L’ordonnance de 1967 pose comme condition à la mise en oeuvre du pouvoir de sanction:

- D’une part, l’existence préalable d’un règlement: l’ordonnance permet à la commission, à l’issue d’une procédure contradictoire, de prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre «des auteurs des pratiques contraires à ses règlements». «Rationae personae», la compétence de la commission s’étend aussi aux manquements commis par toutes personnes concernées par le domaine d’intervention régle-mentaire de la commission.

- D’autre part, selon la même ordonnance de 1967, la pratique incriminable devra avoir eu pour conséquence un des effets énoncés par la loi, c’est-à-dire:

- Fausser le fonctionnement du marché;

- Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché (délit d’initié);

- Porter atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts;

- Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d’intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.  

            Ce dispositif permet, comme nous l’avons déjà évoqué, à la commission de sanctionner elle-même l’ensemble des irrégularités

relevant de son domaine de compétence. On remarquera cependant que ce mécanisme n’empêche pas la commission de choisir de saisir la justice plutôt que d’user de son pouvoir répressif. Ce mécanisme n’exclut pas non plus que des sanctions pénales soient prononcées concomitamment à des sanctions administratives à raison des mêmes faits. 

3/ Les pouvoirs de perquisition:

  Selon l’article 5B de l’ordonnance de 1967, la commission des opérations de bourse est désormais dotée d’un corps d’enquêteurs habilités par le président de la C.O.B dans des conditions fixées par décret. Ils ont le droit de convoquer toutes personnes afin de les entendre, et de perquisitionner dans les locaux professionnels après que leur soit délivrée une autorisation par le Président du Tribunal.

 

 

 

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