Pouvoirs
d’injonction, de sanction et de perquisition: La
Commission des opérations de bourse a pour fonction de surveiller les marchés
financiers et a le droit pour faire respecter ses règlements d’ester en
justice, de prononcer des injonctions et des sanctions. Ces pouvoirs
d’injonction, de sanction et de perquisition trouvent leur fondement dans
l’ordonnance de 1967 modifiée par la loi du 2 août 1989.
1/ La procédure
d’injonction:
L’ordonnance de 1967 autorise la
Commission des opérations de bourse à ordonner qu’il soit mis fin aux pratiques
contraires à ses règlements lorsque ces
pratiques ont l’un des effets définis par la loi. Il s’agit d’une procédure de
mise en demeure qui a pour objet d’enjoindre à l’auteur d’une pratique
irrégulière, de se conformer à la législation, de mettre fin à l’irrégularité
ou d’en supprimer les effets. Le refus de se conformer à une injonction de la
commission peut être suivi de l’ouverture d’une procédure de sanction.
Toutefois, l’injonction n’est pas un préalable obligatoire à la sanction.
2/ Les pouvoirs
de sanction:
La C.O.B dispose d’un arsenal de
sanctions qu’elle peut appliquer elle-même. Elle peut également demander au
président du tribunal de grande instance à ce que des mesures soient prises
pour les besoins d’une enquête.
L’ordonnance de
1967 pose comme condition à la mise en oeuvre du pouvoir de sanction:
- D’une part,
l’existence préalable d’un règlement: l’ordonnance permet à la commission, à
l’issue d’une procédure contradictoire, de prononcer des sanctions pécuniaires
à l’encontre «des auteurs des pratiques contraires à ses règlements». «Rationae
personae», la compétence de la commission s’étend aussi aux manquements
commis par toutes personnes concernées par le domaine d’intervention
régle-mentaire de la commission.
- D’autre part,
selon la même ordonnance de 1967, la pratique incriminable devra avoir eu pour
conséquence un des effets énoncés par la loi, c’est-à-dire:
- Fausser le
fonctionnement du marché;
- Procurer aux
intéressés un avantage injustifié qu’ils n’auraient pas obtenu dans le cadre
normal du marché (délit d’initié);
- Porter
atteinte à l’égalité d’information et de traitement des investisseurs ou à
leurs intérêts;
- Faire
bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements d’intermédiaires
contraires à leurs obligations professionnelles.
Ce dispositif permet, comme nous
l’avons déjà évoqué, à la commission de sanctionner elle-même l’ensemble des
irrégularités
relevant de son
domaine de compétence. On remarquera cependant que ce mécanisme n’empêche pas
la commission de choisir de saisir la justice plutôt que d’user de son pouvoir
répressif. Ce mécanisme n’exclut pas non plus que des sanctions pénales soient
prononcées concomitamment à des sanctions administratives à raison des mêmes
faits.
3/ Les pouvoirs
de perquisition:
Selon l’article 5B de l’ordonnance de 1967,
la commission des opérations de bourse est désormais dotée d’un corps
d’enquêteurs habilités par le président de la C.O.B dans des conditions fixées
par décret. Ils ont le droit de convoquer toutes personnes afin de les entendre,
et de perquisitionner dans les locaux professionnels après que leur soit
délivrée une autorisation par le Président du Tribunal.