Secret
professionnel: Les
intermédiaires boursiers sont tenus au secret professionnel pour ce qui
est des opérations effectuées pour le compte de leur client et plus
généralement en ce qui concerne leur activité. Ce secret professionnel peut pourtant
avoir certaines limites vis-à-vis de l’administration fiscale. En ce qui
concerne les autorités boursières, il faut savoir que le secret professionnel
auquel elles sont tenues a un régime particulier. L’article 31 de la loi du 2
juillet 1996 soumet les membres du Conseil des marchés financiers au secret
professionnel en raison de leurs pouvoirs réglementaire, disciplinaire et plus
généralement de leurs attributions professionnelles. L’article 67 de la loi de
1996 prévoit que dans le cadre des contrôles des prestataires de services
d’investissement, le secret professionnel
ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas
échéant, aux corps de contrôle désignés par le CMF. Le secret professionnel ne
peut non plus être opposé aux entreprises de marché ou aux chambres de
compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le Conseil des
marchés financiers. L’article 68 de la même loi du 2 juilllet 1996 qui pose ce
principe du secret professionnel prévoit également des échanges d’informations
entre les différentes autorités boursières.