Secret professionnel: Les  intermédiaires boursiers sont tenus au secret professionnel pour ce qui est des opérations effectuées pour le compte de leur client et plus généralement en ce qui concerne leur activité. Ce secret professionnel peut pourtant avoir certaines limites vis-à-vis de l’administration fiscale. En ce qui concerne les autorités boursières, il faut savoir que le secret professionnel auquel elles sont tenues a un régime particulier. L’article 31 de la loi du 2 juillet 1996 soumet les membres du Conseil des marchés financiers au secret professionnel en raison de leurs pouvoirs réglementaire, disciplinaire et plus généralement de leurs attributions professionnelles. L’article 67 de la loi de 1996 prévoit que dans le cadre des contrôles des prestataires de services d’investissement, le secret professionnel  ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle désignés par le CMF. Le secret professionnel ne peut non plus être opposé aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le Conseil des marchés financiers. L’article 68 de la même loi du 2 juilllet 1996 qui pose ce principe du secret professionnel prévoit également des échanges d’informations entre les différentes autorités boursières.

 

 

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