Surenchère: En matière d’offre publique, une surenchère est une offre publique proposant un prix supérieur à une offre publique en cours pour l’achat ou l’échange de valeurs mobilières. La surenchère, en ce qui concerne les offres publiques, est réglementée par le Conseil des marchés financiers. Nous allons voir ici les principales règles qui organisent la possibilité de surenchérir en matière d’offre publique. Le règlement général du Conseil des marchés financiers dispose que les offres publiques concurrentes d’une offre déjà publiée  peuvent être présentées au Conseil et déclarées recevables par lui à la condition de satisfaire aux règles de droit commun prévues par le règlement général et d’être déposées dix jours au moins avant la date de clôture de l’offre antérieure.

            La publication au bulletin de la cote d’un avis de suspension des cotations en raison du dépôt d’un projet d’offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l’offre antérieure, adressés aux intermédiaires en suite de la publication de celle-ci.

            L’initiateur d’une offre antérieure fait connaître au Conseil, au plus tard dix jours avant la date de clôture de l’offre concurrente, s’il maintient ses propositions initiales, y renonce ou soit modifie la nature et les conditions de son offre initiale, soit surenchérit sur son offre publique d’achat, soit modifie son offre publique d’échange.

            Dans l’hypothèse où les offres publiques sont successivement publiées au bulletin de la cote, le Conseil aligne sur la date de clôture de la dernière offre les dates prévues pour la clôture de l’offre ou des offres antérieures.

            Lorsque dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l’avis d’ouverture d’une offre publique, le Conseil, en vue d’accélérer la concentration des offres publiques successives dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours de bourse à compter de la date de publication de l’avis officialisant chaque surenchère.

            L’initiateur d’une offre publique d’achat a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre, à la condition que sa surenchère soit présentée au conseil dix jours calendaires au moins avant l’expiration des délais mentionnés dans l’avis d’ouverture pour la clôture de l’offre. Les nouvelles conditions et, le cas échéant, les nouveaux délais fixés pour l’offre sont portés à la connaissance du public par avis publié au bulletin officiel de la côte.

            Les offres publiques d’achat concurrentes d’une offre publique d’achat initiale doivent représenter par rapport à l’offre antérieure une surenchère d’au moins 2% sur le prix stipulé pour chacun des titres de la société visée.

            Toutefois, une offre publique d’achat concurrente peut être déclarée recevable si son initiateur, sans modifier le nombre de titres visés et le prix stipulé, se limite à supprimer la condition d’un nombre minimal de titres présentés en réponse pour que son offre comporte une suite positive.

- Dispositions particulières aux offres publiques d’échange:

            L’initiateur d’une offre publique d’échange a la faculté de modifier les termes de son offre à la condition que cette modification soit présentée au conseil au plus tard dix jours calendaires avant la date de clôture de l’offre.

S’il a déclaré l’offre modifiée recevable, le conseil fait connaître les nouvelles conditions et les nouveaux délais fixés pour l’offre par un avis publié au bulletin officiel de la cote.

            Lorsqu’une offre publique d’échange est en concurrence avec une ou plusieurs autres offres publiques, le Conseil apprécie si les modifications qui lui sont apportées améliorent significativement les conditions d’échange stipulées et rendent nécessaire la prolongation des délais prévus. Voir à offre publique.

 

 

RETOUR AU DICTIONNAIRE