Surenchère: En matière d’offre publique, une surenchère est une offre
publique proposant un prix supérieur à une offre publique en cours pour l’achat
ou l’échange de valeurs mobilières. La surenchère, en ce qui concerne les
offres publiques, est réglementée par le Conseil des marchés financiers. Nous
allons voir ici les principales règles qui organisent la possibilité de
surenchérir en matière d’offre publique. Le règlement général du Conseil des
marchés financiers dispose que les offres publiques concurrentes d’une offre
déjà publiée peuvent être présentées au
Conseil et déclarées recevables par lui à la condition de satisfaire aux règles
de droit commun prévues par le règlement général et d’être déposées dix jours
au moins avant la date de clôture de l’offre antérieure.
La publication au bulletin de la
cote d’un avis de suspension des cotations en raison du dépôt d’un projet
d’offre publique concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation
des titres en réponse à l’offre antérieure, adressés aux intermédiaires en
suite de la publication de celle-ci.
L’initiateur d’une offre antérieure
fait connaître au Conseil, au plus tard dix jours avant la date de clôture de
l’offre concurrente, s’il maintient ses propositions initiales, y renonce ou
soit modifie la nature et les conditions de son offre initiale, soit
surenchérit sur son offre publique d’achat, soit modifie son offre publique
d’échange.
Dans l’hypothèse où les offres
publiques sont successivement publiées au bulletin de la cote, le Conseil
aligne sur la date de clôture de la dernière offre les dates prévues pour la
clôture de l’offre ou des offres antérieures.
Lorsque dix semaines se sont
écoulées depuis la publication de l’avis d’ouverture d’une offre publique, le
Conseil, en vue d’accélérer la concentration des offres publiques successives
dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de
chacune des surenchères successives. Ce délai ne peut être inférieur à trois
jours de bourse à compter de la date de publication de l’avis officialisant
chaque surenchère.
L’initiateur d’une offre publique
d’achat a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre, à la condition
que sa surenchère soit présentée au conseil dix jours calendaires au moins
avant l’expiration des délais mentionnés dans l’avis d’ouverture pour la
clôture de l’offre. Les nouvelles conditions et, le cas échéant, les nouveaux
délais fixés pour l’offre sont portés à la connaissance du public par avis
publié au bulletin officiel de la côte.
Les offres publiques d’achat
concurrentes d’une offre publique d’achat initiale doivent représenter par
rapport à l’offre antérieure une surenchère d’au moins 2% sur le prix stipulé
pour chacun des titres de la société visée.
Toutefois, une offre publique
d’achat concurrente peut être déclarée recevable si son initiateur, sans
modifier le nombre de titres visés et le prix stipulé, se limite à supprimer la
condition d’un nombre minimal de titres présentés en réponse pour que son offre
comporte une suite positive.
- Dispositions
particulières aux offres publiques d’échange:
L’initiateur d’une offre publique
d’échange a la faculté de modifier les termes de son offre à la condition que
cette modification soit présentée au conseil au plus tard dix jours calendaires
avant la date de clôture de l’offre.
S’il a déclaré
l’offre modifiée recevable, le conseil fait connaître les nouvelles conditions
et les nouveaux délais fixés pour l’offre par un avis publié au bulletin
officiel de la cote.
Lorsqu’une offre publique d’échange
est en concurrence avec une ou plusieurs autres offres publiques, le Conseil
apprécie si les modifications qui lui sont apportées améliorent
significativement les conditions d’échange stipulées et rendent nécessaire la
prolongation des délais prévus. Voir à offre publique.